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Concours Externe Contrôleur des Finances Publiques 2020
- wil42
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- Bannis
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je pense que j'ai obtenu 6 à l'épreuve de droit, 12 pour l'épreuve de dossier, et 9 en QCM...
(6X3)+(12x4)+(9X2)= 84
84/9=9.33
j'ai donc encore une petite chance d'être dans la course
- Yonji
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Auteur du sujet - ONEpiece
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wil42 écrit: Cette année les QCM et les épreuves à option ont été très difficiles, ça me paraît normal que les taux de préadmissibilité et d'admissibilité soient bas.
je pense que j'ai obtenu 6 à l'épreuve de droit, 12 pour l'épreuve de dossier, et 9 en QCM...
(6X3)+(12x4)+(9X2)= 84
84/9=9.33
j'ai donc encore une petite chance d'être dans la course
Oui ça va passer large pour toi.
Viva Eiichiro ODA ! Viva ONE PIECE ! LUFFY ne sait pas nager !
- aazz
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Pour le 2 de la partie 2 (le cdi avec le garagiste), pouvait-on parler des clauses abusives du D de la conso ou c'est hors sujet?
Merci
- aazz
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Pour le 2 de la partie 2 (le cdi avec le garagiste), pouvait-on parler des clauses abusives du D de la conso ou c'est hors sujet?
Merci
Wiwi186 écrit: Bonjour à tous, j’ai passé l’épreuve 2020 de l’option bases juridiques et voici brièvement ce que j’ai fait, du moins de mémoire car j’ai jeté mon brouillon. Pour chaque partie ou sous-partie, j’ai fait un syllogisme avec trois paragraphes différents avec : règle de droit + application de la règle de droit aux faits + conclusion.
Introduction : Rappel des faits + problématiques + annonce du plan
1ère partie :
I. Le sort des plantations
A. La propriété des plantations : la nullité est rétroactive. Par conséquent, les parties doivent se retrouver dans l’état où elles étaient avant la vente du terrain B. La théorie de l’accession fait que le propriétaire du sol est aussi propriétaire des aménagements ou constructions effectués sur le sol. Par conséquent, Monsieur et Madame URBAIN ne restent pas propriétaires après l’annulation.
B. L’arrachage des plantations : Monsieur CAMPAGNE est en droit de demander le retour à l’état antérieur. Il faut faire comme si la vente n’avait jamais eu lieu.
C. L’indemnisation : une distinction est à faire entre l’acquéreur de bonne foi et l’acquéreur de mauvaise foi. Si l’acquéreur est de mauvaise foi, il ne pourra prétendre à aucune indemnisation. Si l’acquéreur est de bonne foi, il pourra demander une indemnité au regard de la plus-value que les aménagements ou constructions ont apporté au terrain. A priori, aucun élément ne permet d’avancer que Monsieur et Madame URBAIN sont de mauvaise foi. Dès lors, ils pourront prétendre à une indemnisation.
II. La situation de la société
A. La définition de créancier chirographaire : il s’agit du créancier qui n’a souscrit aucune sureté comme le privilège, l’hypothèque ou le nantissement. Par conséquent, il sera payé en dernier dans le rang des créanciers. Il subira le concours des autres créanciers chirographaires.
B. Les garanties pour assurer le recouvrement du prix du taille-haie : j’ai mis qu’il y avait une distinction entre les biens immobiliers et les biens mobiliers. Les garanties pour les biens immobiliers : hypothèque, nantissement pour le fonds de commerce. Les garanties pour les biens mobiliers : gage, privilège du vendeur.
III. La situation de Monsieur URBAIN :
A. L’appréciation du trouble anormal du voisinage : 2 conditions sont à réunir : 1 trouble du voisinage + trouble anormal qui existe lorsque le critère de fréquence ET le critère de gravité sont tous deux réunis. En l’espèce, ces critères sont réunis. Donc il s’agit d’un trouble anormal du voisinage.
B. La responsabilité : art. 1240 du Code civil « Tous fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour engager la responsabilité civile, 3 éléments doivent être réunis : faute + dommage + lien de causalité. Or, sauf preuve contraire, jouer de la cornemuse n’est pas une faute. Donc la responsabilité civile ne peut pas être engagée.
2ème partie :
1/
I. L’analyse de la situation : Il y a un bail commercial. Le preneur à 2 obligations principales : payer le prix + respecter la destination du local commercial. Le bailleur à plusieurs obligations : obligation de délivrance + garantie contre l’éviction. La garantie contre l’éviction concerne tant les tiers que le bailleur qui ne doit pas nuire à l’activité du preneur. Même en l’absence de clause écrite de non-concurrence, Monsieur CAR n’a pas le droit d’ouvrir un rayon de poissonnerie. Cette ouverture est contraire à la garantie contre l’éviction. Il doit fermer son rayon.
II. Le type de responsabilité : responsabilité contractuelle.
2/
I. Le contrat à durée indéterminée : Les engagements perpétuels sont prohibés. Toute partie a le droit de résilier unilatéralement un contrat à durée indéterminée. Toutefois, afin que la résiliation ne soit pas brutale ou abusive, un délai de préavis doit être respecté.
II. Le versement de l’indemnité. Dans un contrat, les clauses potestatives sont réputées non écrites. Or, en l’espèce, il apparait que la clause n’a été rédigée que dans l’intérêt du garagiste qui ajoute même que « cette résiliation entraînera pour lui une diminution de son chiffre d’affaires ». Par conséquent, la clause est potestative. Madame FISH n’a pas à verser d’indemnité.
3ème partie : un désastre pour ma part, j’ai manqué de temps et je n’ai pas vraiment cerné le sujet… malheureusement, cette partie risque de tous faire basculer pour moi…
Introduction : Définition de la notion de loi + distinction entre proposition de loi et projet de loi + annonce de plan
I. L’élaboration de la loi
II. Les types de lois : loi organique, loi ordinaire et loi d’habilitation
On verra bien, croisons les doigts…
- wil42
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- Bannis
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Aazz, j'en sais rien...mais selon moi les clauses abusives sont pour les particuliers ( droit de la conso), ne concernent pas les professionels...de plus c'est une clause signée entre les deux parties et en conscience et conséquence de cause...donc la poissonière qui a rompu le contrat doit verser des indémnités...