oral des contrôleurs FIP avec exemple des mise en situation

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il y a 4 ans 2 mois #152242 par chtidunkerquois
Réponse de chtidunkerquois sur le sujet oral des contrôleurs FIP avec exemple des mise en situation

NetFlix écrit: Bien sûr :

Dans la loi de finance initiale pour 2019, les recettes fiscales nettes, c’est-à-dire après les dégrèvements et remboursements d’impôts, du budget général de l’État, s’élèvent à 278,94 milliards d’euros (Mds €) (soit 95,7% des recettes nettes de l’État). Les recettes fiscales brutes s’élèvent à 414,6 Mds € et se répartissent comme suit

Source
En brut ça fait 1,5 fois le net. Je trouve que ça fait une grosse différence d'ordre de grandeur du coup. Mais j'avoue que je n'arrive jamais à me représenter ces chiffres.


Attention dans tes chiffres faut séparer les recettes perçu par la DGFIP et par la Douane (une partie de la TVA et la TICPE sont recouvrées par la Douane), 135 milliards d'euros d'écart entre entre les recettes brutes et nette, au moins on sait ou se trouve l'argent pour équilibrer le budget :)

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il y a 4 ans 2 mois #152245 par Ines95
Bonjour à tous, j'a fais un petit résumé sur l'article 1728, concernant le défaut de production d'une déclaration dans les délais prescrits.
si vous avez une information complémentaire ou une correction TO WELCOME:flower:


le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte composant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraine l'application d'une majoration sur le montant que le contribuable doit payer:
1- 10% en absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trent jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai.
2- 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par un pli recommandé , d'avoir à le produire dans ce délai.
3- 80% en cas de découverte d'une activité occulte.

Article 1728
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.
3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 982 , la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.
NOTA : Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1728 résultant des dispositions du 29° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Bonne journée
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il y a 4 ans 2 mois #152246 par chtidunkerquois
Réponse de chtidunkerquois sur le sujet oral des contrôleurs FIP avec exemple des mise en situation

Ines95 écrit: Bonjour à tous, j'a fais un petit résumé sur l'article 1728, concernant le défaut de production d'une déclaration dans les délais prescrits.
si vous avez une information complémentaire ou une correction TO WELCOME:flower:


le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte composant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraine l'application d'une majoration sur le montant que le contribuable doit payer:
1- 10% en absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trent jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai.
2- 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par un pli recommandé , d'avoir à le produire dans ce délai.
3- 80% en cas de découverte d'une activité occulte.


Bonne journée


Voilà, là c'est correctement résumé :)

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il y a 4 ans 2 mois #152253 par damienlephoceen
Réponse de damienlephoceen sur le sujet oral des contrôleurs FIP avec exemple des mise en situation

Ines95 écrit: Bonjour à tous, j'a fais un petit résumé sur l'article 1728, concernant le défaut de production d'une déclaration dans les délais prescrits.
si vous avez une information complémentaire ou une correction TO WELCOME:flower:


le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte composant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraine l'application d'une majoration sur le montant que le contribuable doit payer:
1- 10% en absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trent jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai.
2- 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par un pli recommandé , d'avoir à le produire dans ce délai.
3- 80% en cas de découverte d'une activité occulte.

Article 1728
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.
3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 982 , la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.
NOTA : Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1728 résultant des dispositions du 29° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Bonne journée

C'est utile pour ton oral? non...lol -->cite l'obligation déclarative de chaque citoyen qui decoule du consentement à l’impôt (article 13 de la ddhc ? il me semble j'ai un trou) et le devoir de probité des fonctionnaire de la DGFIP et leur contrôle déontologique...ne rentre pas dans les détail car tu tends la perche au jury pour te cuisiner..

- AAFIP en Mai 2010
- Contrôleur des Finances Publiques en Octobre 2015 (Gourlettes team)
-1ere classe obtenu en 2022
- Objectif Principal
- Inspecteur euh je sais pas (mut' :( )
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il y a 4 ans 2 mois #152258 par Ines95

damienlephoceen écrit:

Ines95 écrit: Bonjour à tous, j'a fais un petit résumé sur l'article 1728, concernant le défaut de production d'une déclaration dans les délais prescrits.
si vous avez une information complémentaire ou une correction TO WELCOME:flower:


le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte composant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraine l'application d'une majoration sur le montant que le contribuable doit payer:
1- 10% en absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trent jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai.
2- 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par un pli recommandé , d'avoir à le produire dans ce délai.
3- 80% en cas de découverte d'une activité occulte.

Article 1728
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de :
a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ;
c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.
2. Pour les déclarations prévues à l'article 800, la majoration de 10 % est applicable à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l'expiration des délais de six mois et de vingt-quatre mois prévus respectivement aux articles 641 et 641 bis.
La majoration de 40 % s'applique lorsque cette déclaration n'a pas été déposée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé d'avoir, à la produire dans ce délai.
3. En cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée prévue à l'article 647, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.
4. Lorsque la déclaration d'ensemble des revenus prévue à l'article 170 déposée hors délai comporte des éléments provenant d'une ou plusieurs déclarations de revenus catégoriels également déposées hors délai et que plusieurs majorations de taux différents sont encourues, ces dernières sont appliquées à l'impôt sur le revenu réparti proportionnellement aux revenus représentatifs de chaque infraction. Toutefois, le taux de la majoration encourue au titre de la déclaration d'ensemble des revenus s'applique à la totalité de l'impôt lorsqu'il est supérieur à celui applicable au titre des autres déclarations.
5. Pour les obligations déclaratives prévues à l'article 982 , la majoration de 10 % prévue au a du 1 du présent article est portée à 40 % lorsque le dépôt fait suite à la révélation d'avoirs à l'étranger qui n'ont pas fait l'objet des obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB.
NOTA : Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article 1728 résultant des dispositions du 29° du B du I du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit B de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Bonne journée

C'est utile pour ton oral? non...lol -->cite l'obligation déclarative de chaque citoyen qui decoule du consentement à l’impôt (article 13 de la ddhc ? il me semble j'ai un trou) et le devoir de probité des fonctionnaire de la DGFIP et leur contrôle déontologique...ne rentre pas dans les détail car tu tends la perche au jury pour te cuisiner.

Merci pour ta réponse. Mais tu réponds comment à cette question ?
" un contribuable à toujours été en règle, mais pour u e fois il a dépassé la date limite de dépôt de la déclaration de revenus. Il vient vous voir en se plaignant d'avoir reçu une majoration "

J'explique à la personne que cette majoration est une application de loi et je lui indique la loi

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