concours contrôleur des finances publiques 2021 option droit

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il y a 3 ans 4 mois #167161 par fianarantsoa
L'association a mis tout en œuvre dans son obligation de moyen mais pas jusqu'au bout. Elle a pris la peine d'engager un guide pour veiller à la bonne exécution de l’expédition mais ce dernier n'est-il pas censé veiller et contrôler le respect des règles de sécurité? la négligence de M Laften est la preuve qu'il n'a pas rempli son rôle à fonds. La définition de l'obligation de moyen c'est d'avoir fait tout son possible pour exécuter le contrat.
L'exonération totale est juste une supposition mais je pense qu'on peut retenir une responsabilité soit totale soit partielle. Dans tous les cas, c'est au demandeur d'apporter les preuves pour défendre son intérêt car la présomption n'est que simple.
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il y a 3 ans 4 mois #167162 par fianarantsoa

Karibou007 écrit:

fianarantsoa écrit: Bonsoir à tous!
Personnellement, pour la deuxième partie, il y a bel et bien un contrat avec l'association sportive: c'est un contrat d'adhésion. C'est comme le fait d'adhérer un club de karaté. L'hôtel n'a rien avoir dans cet affaire. On ne peut parler d'une responsabilité extra-contractuelle mais contractuelle. J'ai aussi mentionné le principe jurisprudentielle de non cumul de la responsabilité civile et la responsabilité délictuelle dans cette affaire. En présence d'un contrat, la victime a l'obligation de mettre en œuvre une action en responsabilité civile
Il faut donc réunir les conditions pour retenir une responsabilité civile, il peut y avoir une part de responsabilité de la victime par rapport à sa négligence. Certes, l'association s'est exécutée avec une obligation de moyens mais d'un côté, le rôle d'un guide est de contrôler si les normes de sécurités ont bien été respectées.
L'association peut être responsable partiellement ou totalement. Totalement si elle arrive à prouver que le tourbillon fait partie d'un cas de force majeur. Dans ce cas il faut que cela respecte les conditions d'imprévisibilité et l'autre condition je ne me souviens plus car je viens de boire mon verre de bourjois. Pourtant un tourbillon doit bien faire partie d'une habitude d'une sortie en canoe. Et partiellement si elle arrive à prouver que la faute est imputable au client Mr Raften.
M Raften peut très bien ester et engagé une action en responsabilité civile et pourrait bénéficier soit une indemnité totale ou partielle.
Par contre pour la troisième partie, j'ai un peu ....


irrésistibilité ?

J'ai posé la question ailleurs, je verrais si y a des réponses.

Mais comme j'aimerais que vous ayez tort
:schloar: ^^


Dans le cadre d'un contrat, c'est surtout le fait que l'évènement échappe totalement le contrôle des deux parties qu'il faut retenir. Dans tout les cas c'est juste une hypothèse ce n'est pas forcement la bonne réponse. Dans un cas pratique il faut écarter ou soulever toutes les possibilités pour en venir au cas d'espèce. Il fait se mettre dans la peau d'un avocat qui défende son client.
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il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #167186 par Pleyt

fianarantsoa écrit: L'association a mis tout en œuvre dans son obligation de moyen mais pas jusqu'au bout. Elle a pris la peine d'engager un guide pour veiller à la bonne exécution de l’expédition mais ce dernier n'est-il pas censé veiller et contrôler le respect des règles de sécurité? la négligence de M Laften est la preuve qu'il n'a pas rempli son rôle à fonds. La définition de l'obligation de moyen c'est d'avoir fait tout son possible pour exécuter le contrat.
L'exonération totale est juste une supposition mais je pense qu'on peut retenir une responsabilité soit totale soit partielle. Dans tous les cas, c'est au demandeur d'apporter les preuves pour défendre son intérêt car la présomption n'est que simple.


Ici l'adage "Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" va s'appliquer.

Je m'explique, le raisonnement est : "Si Monsieur X à fait une faute, c'est une preuve que l'association à commis une faute [en ne respectant pas son obligation de sécurité]".

Ça ne fonctionne pas car déjà l'obligation est de moyen et non de résultat, et il n'est pas possible d'invoquer un manquement à une obligation de son cocontractant, si ce manquement est uniquement du à sa propre faute. D’où l'adage précité.

EDIT : De plus une faute de négligence c'est de l'extrapolation totale, il n'y à strictement rien dans le cas pratique qui pousse vers cette hypothèse.
Dernière édition: il y a 3 ans 4 mois par Pleyt.
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il y a 3 ans 4 mois #167190 par Karibou007

Pleyt écrit:

fianarantsoa écrit: L'association a mis tout en œuvre dans son obligation de moyen mais pas jusqu'au bout. Elle a pris la peine d'engager un guide pour veiller à la bonne exécution de l’expédition mais ce dernier n'est-il pas censé veiller et contrôler le respect des règles de sécurité? la négligence de M Laften est la preuve qu'il n'a pas rempli son rôle à fonds. La définition de l'obligation de moyen c'est d'avoir fait tout son possible pour exécuter le contrat.
L'exonération totale est juste une supposition mais je pense qu'on peut retenir une responsabilité soit totale soit partielle. Dans tous les cas, c'est au demandeur d'apporter les preuves pour défendre son intérêt car la présomption n'est que simple.


Ici l'adage "Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" va s'appliquer.

Je m'explique, le raisonnement est : "Si Monsieur X à fait une faute, c'est une preuve que l'association à commis une faute [en ne respectant pas son obligation de sécurité]".

Ça ne fonctionne pas car déjà l'obligation est de moyen et non de résultat, et il n'est pas possible d'invoquer un manquement à une obligation de son cocontractant, si ce manquement est uniquement du à sa propre faute. D’où l'adage précité.

EDIT : De plus une faute de négligence c'est de l'extrapolation totale, il n'y à strictement rien dans le cas pratique qui pousse vers cette hypothèse.


Je dois avouer que cette affaire me travaille... :lol:
Rien indique non plus une faute de la victime...
Un tourbillon et une chute de 5 mètres, si le cas pratique avait précisé qu'il avait fait le con, je veux bien mais en l'espèce peut-on affirmer que l'accident est du à sa propre faute ?
Je pensais qu'il y avait responsabilité sans faute, après c'est vrai que c'est pas forcément juste pour l'association si elle a rien à se reprocher.

Je trouve vraiment étonnant que deux cas pratiques concernent le droit des contrats...
C'est année les L2 Droit ont été avantagés, c'est un complot !
^^

"La critique est aisée mais l’art est difficile" (Philippe Néricault Destouches). AAFIP (Concours 2017, admis en 10/2018, affectation département 92 d'abord en SIP puis en Trésorerie Mun en 09/2019). Inscrit concours externe CFIP 2021.
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il y a 3 ans 4 mois #167203 par Pleyt

Karibou007 écrit:

Pleyt écrit:

fianarantsoa écrit: L'association a mis tout en œuvre dans son obligation de moyen mais pas jusqu'au bout. Elle a pris la peine d'engager un guide pour veiller à la bonne exécution de l’expédition mais ce dernier n'est-il pas censé veiller et contrôler le respect des règles de sécurité? la négligence de M Laften est la preuve qu'il n'a pas rempli son rôle à fonds. La définition de l'obligation de moyen c'est d'avoir fait tout son possible pour exécuter le contrat.
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Ici l'adage "Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" va s'appliquer.

Je m'explique, le raisonnement est : "Si Monsieur X à fait une faute, c'est une preuve que l'association à commis une faute [en ne respectant pas son obligation de sécurité]".

Ça ne fonctionne pas car déjà l'obligation est de moyen et non de résultat, et il n'est pas possible d'invoquer un manquement à une obligation de son cocontractant, si ce manquement est uniquement du à sa propre faute. D’où l'adage précité.

EDIT : De plus une faute de négligence c'est de l'extrapolation totale, il n'y à strictement rien dans le cas pratique qui pousse vers cette hypothèse.


Je dois avouer que cette affaire me travaille... :lol:
Rien indique non plus une faute de la victime...
Un tourbillon et une chute de 5 mètres, si le cas pratique avait précisé qu'il avait fait le con, je veux bien mais en l'espèce peut-on affirmer que l'accident est du à sa propre faute ?
Je pensais qu'il y avait responsabilité sans faute, après c'est vrai que c'est pas forcément juste pour l'association si elle a rien à se reprocher.

Je trouve vraiment étonnant que deux cas pratiques concernent le droit des contrats...
C'est année les L2 Droit ont été avantagés, c'est un complot !
^^


Effectivement rien n'indique une faute de la victime, je répondais à l'argumentaire "fianarantsoa.

Pour moi le raisonnement était le suivant :
La question était M.X peut t-il obtenir des dommages et intérêts.

Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut pouvoir engagé la responsabilité de quelqu'un.

Les conditions de la responsabilité sont : Un préjudice, un fait générateur et un lien de causalité.

Le préjudice : pas de soucis.

Pour le fait générateur, il faut déterminé quelle était la nature de la relation entre l'association et le participant.

Dans ce cas là, pour moi c'était contractuelle.

[je fait un point sur la responsabilité extra-contractuelle puisque tu évoque la responsabilité dite sans faute, enfaîte la responsabilité sans faute des associations, suppose quand même une faute, non de la personne morale [l'association] mais d'un de ses membres. [Note : Possibilité de pense à la responsabilité du commetant du fait de son préposé [le moniteur semble plus un salarié qu'un membre de l'association]

En l'espèce, rien ne sous-entendait une faute du moniteur.

Il aurait fallu caractérise une faute extra contractuel de l'association ou du fait des choses.
Honnêtement, je le redis rien n'allais dans ce sens dans les faits.].

Donc une fois la relation contractuelle caractérise, en matiere de responsabilité contractuelle, le fait générateur est nécessairement une faute, caractérisé par la violation d'une obligation.
En l'espèce la question était donc : L'association était t-elle assujetti à une obligation de sécurité de moyen ou de résultat ?

Dans l'hypothèse d'une obligation de résultat, l'association avait bien commis une faute et donc verrais sa responsabilité engagé (le lien de causalité étant evident).

En revanche, si l'obligation n'était que de moyen, l'association n'as commis aucune faute (vu qu'il est précisé que tout était OK niveau sécurité) et en l'absence de faute, il manque une condition pour engagé la responsabilité de l'association [le fait générateur] donc M. X ne peut pas obtenir de dommages et intérêts.

J'espère avoir été clair.

Et oui pour le coup je confirme, j'ai fait ma L2 droit l'année dernière, j'étais bien content du sujet :lol:
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