concours contrôleur des finances publiques 2021 option droit

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il y a 3 ans 4 mois #167157 par Giacomo
Effectivement c'est une responsabilité contractuelle. La faute doit être caractérisée. Donc ici c'est le devoir de sécurité qui est en cause qui est une obligation de moyen de ce que je comprends...? Donc vu que tout a été fait pour assurer la secu... je sais plus trop.
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il y a 3 ans 4 mois #167160 par fianarantsoa

Pleyt écrit:

fianarantsoa écrit: Bonsoir à tous!
Personnellement, pour la deuxième partie, il y a bel et bien un contrat avec l'association sportive: c'est un contrat d'adhésion. C'est comme le fait d'adhérer un club de karaté. L'hôtel n'a rien avoir dans cet affaire. On ne peut parler d'une responsabilité extra-contractuelle mais contractuelle. J'ai aussi mentionné le principe jurisprudentielle de non cumul de la responsabilité civile et la responsabilité délictuelle dans cette affaire. En présence d'un contrat, la victime a l'obligation de mettre en œuvre une action en responsabilité civile
Il faut donc réunir les conditions pour retenir une responsabilité civile, il peut y avoir une part de responsabilité de la victime par rapport à sa négligence. Certes, l'association s'est exécutée avec une obligation de moyens mais d'un côté, le rôle d'un guide est de contrôler si les normes de sécurités ont bien été respectées.
L'association peut être responsable partiellement ou totalement ou s'exonérer totalement de sa responsabilité. Elle peut s'exonérer Totalement si elle arrive à prouver que le tourbillon fait partie d'un cas de force majeur. Dans ce cas il faut que cela respecte les conditions d'imprévisibilité et l'autre condition je ne me souviens plus car je viens de boire mon verre de bourjois. Pourtant un tourbillon doit bien faire partie d'une habitude d'une sortie en canoe. Et partiellement si elle arrive à prouver que la faute est imputable à la négligence de la victime Mr Raften.
M Raften peut très bien ester et engagé une action en responsabilité civile et pourrait bénéficier soit une indemnité totale ou partielle.
Par contre pour la troisième partie, j'ai un peu ....


La force majeur suppose la réunion de trois critères : Extérieur, imprévisible et irrésistible. [L'imprévision ne peut pas être retenue en tant que c'est un phénomène parfaitement prévisible].

En revanche, il n'y a pas lieu d'invoqué une cause d'exonération dès lors que l'obligation des associations sportive n'est que de moyen. Ici, il était précisé que tout les équipement de sécurité était ok. Donc il n'y a pas de faute et le plaignant ne pourra pas toucher de DI.

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il y a 3 ans 4 mois #167161 par fianarantsoa
L'association a mis tout en œuvre dans son obligation de moyen mais pas jusqu'au bout. Elle a pris la peine d'engager un guide pour veiller à la bonne exécution de l’expédition mais ce dernier n'est-il pas censé veiller et contrôler le respect des règles de sécurité? la négligence de M Laften est la preuve qu'il n'a pas rempli son rôle à fonds. La définition de l'obligation de moyen c'est d'avoir fait tout son possible pour exécuter le contrat.
L'exonération totale est juste une supposition mais je pense qu'on peut retenir une responsabilité soit totale soit partielle. Dans tous les cas, c'est au demandeur d'apporter les preuves pour défendre son intérêt car la présomption n'est que simple.
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il y a 3 ans 4 mois #167162 par fianarantsoa

Karibou007 écrit:

fianarantsoa écrit: Bonsoir à tous!
Personnellement, pour la deuxième partie, il y a bel et bien un contrat avec l'association sportive: c'est un contrat d'adhésion. C'est comme le fait d'adhérer un club de karaté. L'hôtel n'a rien avoir dans cet affaire. On ne peut parler d'une responsabilité extra-contractuelle mais contractuelle. J'ai aussi mentionné le principe jurisprudentielle de non cumul de la responsabilité civile et la responsabilité délictuelle dans cette affaire. En présence d'un contrat, la victime a l'obligation de mettre en œuvre une action en responsabilité civile
Il faut donc réunir les conditions pour retenir une responsabilité civile, il peut y avoir une part de responsabilité de la victime par rapport à sa négligence. Certes, l'association s'est exécutée avec une obligation de moyens mais d'un côté, le rôle d'un guide est de contrôler si les normes de sécurités ont bien été respectées.
L'association peut être responsable partiellement ou totalement. Totalement si elle arrive à prouver que le tourbillon fait partie d'un cas de force majeur. Dans ce cas il faut que cela respecte les conditions d'imprévisibilité et l'autre condition je ne me souviens plus car je viens de boire mon verre de bourjois. Pourtant un tourbillon doit bien faire partie d'une habitude d'une sortie en canoe. Et partiellement si elle arrive à prouver que la faute est imputable au client Mr Raften.
M Raften peut très bien ester et engagé une action en responsabilité civile et pourrait bénéficier soit une indemnité totale ou partielle.
Par contre pour la troisième partie, j'ai un peu ....


irrésistibilité ?

J'ai posé la question ailleurs, je verrais si y a des réponses.

Mais comme j'aimerais que vous ayez tort
:schloar: ^^


Dans le cadre d'un contrat, c'est surtout le fait que l'évènement échappe totalement le contrôle des deux parties qu'il faut retenir. Dans tout les cas c'est juste une hypothèse ce n'est pas forcement la bonne réponse. Dans un cas pratique il faut écarter ou soulever toutes les possibilités pour en venir au cas d'espèce. Il fait se mettre dans la peau d'un avocat qui défende son client.
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il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #167186 par Pleyt

fianarantsoa écrit: L'association a mis tout en œuvre dans son obligation de moyen mais pas jusqu'au bout. Elle a pris la peine d'engager un guide pour veiller à la bonne exécution de l’expédition mais ce dernier n'est-il pas censé veiller et contrôler le respect des règles de sécurité? la négligence de M Laften est la preuve qu'il n'a pas rempli son rôle à fonds. La définition de l'obligation de moyen c'est d'avoir fait tout son possible pour exécuter le contrat.
L'exonération totale est juste une supposition mais je pense qu'on peut retenir une responsabilité soit totale soit partielle. Dans tous les cas, c'est au demandeur d'apporter les preuves pour défendre son intérêt car la présomption n'est que simple.


Ici l'adage "Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude" va s'appliquer.

Je m'explique, le raisonnement est : "Si Monsieur X à fait une faute, c'est une preuve que l'association à commis une faute [en ne respectant pas son obligation de sécurité]".

Ça ne fonctionne pas car déjà l'obligation est de moyen et non de résultat, et il n'est pas possible d'invoquer un manquement à une obligation de son cocontractant, si ce manquement est uniquement du à sa propre faute. D’où l'adage précité.

EDIT : De plus une faute de négligence c'est de l'extrapolation totale, il n'y à strictement rien dans le cas pratique qui pousse vers cette hypothèse.
Dernière édition: il y a 3 ans 4 mois par Pleyt.
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