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Agent de Surveillance des voies publiques
Surveillance des voies publiques
Ils ont exclusivement compétence pour constater par procès verbal, les infractions aux règles relatives à l’arrêt et au stationnement des véhicules, c'est-à-dire :
**Constater et verbaliser les cas d’arrêts ou de stationnements interdits des véhicules
Art.L.130-4 et R.130-4 du code de la route
**Constater et verbaliser les cas d’arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs
**Constater les contraventions relatives au défaut d’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule.
Art. 211-21-5 du code des assurances
Ils peuvent également constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics. (Art. L.1312-1 du code de la santé publique).
Ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher et constater les infractions aux règles relative à la lutte contre les bruits de voisinage. (Art. 2 du décret n°95-409 du 18 avril 1995)
Prévention aux abords des lieux et bâtiments publics
Ils participent à des missions de prévention aux abords des bâtiments scolaires, sécurisent le passage des piétons sur la voie publique.
Ils renseignent les usagers de la voie publique.
Sont donc exclus de leurs compétences, notamment :
**La constatation des infractions en matière d’arrêt ou de stationnement dangereux.( Art. R.417-9 du code de la route) ;
** Les missions à caractère funéraire (arrivée ou départ de corps, pose des scellés sur un cercueil, des bracelets sur les défunts…) qui sont laissées à la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre
ou d’un agent de police municipale. (Art. L.2213-14 du code général des collectivités territoriales)
** Les missions de police administrative comme la surveillance de quartiers sensibles ou l’îlotage.

