concours contrôleur des finances publiques 2021 option droit

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il y a 3 ans 4 mois #167100 par Pleyt

Karibou007 écrit:

Pleyt écrit: Bonjour,

je ne comprend pas votre raisonnement concernant le cas pratique numéro 2.
A mon sens, il n'y a pas de responsabilité extra-contractuelle (donc pourquoi invoqué la responsabilité du fait d'autrui [qui vise l'hypothèse d'une faute d'un membre de l'association qui à blesser un autre membre] ou du fait des choses [arrêt Teffaine] ?).
La relation entre le participant et l'association était contractuelle (comment les participants se serraient t-il retrouvé dans une activité sportive en l'absence d'accord ?).
Dès lors il fallait se demander à quelle obligation de sécurité était tenue l'association [de moyen ou de résultat]. (Cette distinction n'existe que dans le cadre contractuelle).

En l'espèce, il me semble que c'était une obligation de sécurité de moyen.
Voir ce lien pour la qualification contractuelle de la relation entre le sportive et l'association
www.efl.fr/actualites/associations/jurid...a9-8571-24a77ea92894


Je pense que la personne victime n'avait pas un contrat avec l'association mais plutôt avec l'agence de voyages.
L'association était organisatrice de l'activité sportive.
C'est plutôt une responsabilité sans faute (qui peut être renversée si force majeure ou faute de la victime).
Après tu as peut-être raison.

Je me souviens que l'on parlait d'obligation de sécurité lors des accidents de train (donc pour la responsabilité contractuelle).
Je pense qu'il fallait là aussi en parler.
Que j'aimerais avoir la correction de ces personnes aux multiples diplômes juridiques qui avaient 14/15 à la fac de droit :panodehors:


Attendons les résultats mais il me semble bien après recherche que ce soit une relation contractuelle : cf La Cour de cassation a jugé que « l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ». Cass. Civ. 1ère 15 décembre 2011 Pourvoi n° 10-23528
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il y a 3 ans 4 mois #167104 par Karibou007
Le Code civil prévoit le principe d’une responsabilité du fait d’autrui. Par conséquent, l’association sportive est responsable du dommage causé à un tiers et à ses membres. Pour moi c'est pas contractuel, mais bon je peux me tromper...

"La critique est aisée mais l’art est difficile" (Philippe Néricault Destouches). AAFIP (Concours 2017, admis en 10/2018, affectation département 92 d'abord en SIP puis en Trésorerie Mun en 09/2019). Inscrit concours externe CFIP 2021.
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il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #167107 par Pleyt

Karibou007 écrit: Le Code civil prévoit le principe d’une responsabilité du fait d’autrui. Par conséquent, l’association sportive est responsable du dommage causé à un tiers et à ses membres. Pour moi c'est pas contractuel, mais bon je peux me tromper...


Cette hypothèse est la suivante : « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés» ( ass. plén., 29 juin 2007).

Nous ne somme pas du tout dans ce cas à mon avis.

EDIT : Je confirme que dans la question numéro 2 il fallait retenir la responsabilité contractuelle et pas extra-contractuelle. Voir : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, 18-18.205, Inédit ou les faits sont très proche du cas proposé. La Cour de cassation s'appuie sur l'article 1231-1 qui se situe, dans le code civil, dans la sous section : La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat
Dernière édition: il y a 3 ans 4 mois par Pleyt.
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il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #167137 par fianarantsoa
Bonsoir à tous!
Personnellement, pour la deuxième partie, il y a bel et bien un contrat avec l'association sportive: c'est un contrat d'adhésion. C'est comme le fait d'adhérer un club de karaté. L'hôtel n'a rien avoir dans cet affaire. On ne peut parler d'une responsabilité extra-contractuelle mais contractuelle. J'ai aussi mentionné le principe jurisprudentielle de non cumul de la responsabilité civile et la responsabilité délictuelle dans cette affaire. En présence d'un contrat, la victime a l'obligation de mettre en œuvre une action en responsabilité civile
Il faut donc réunir les conditions pour retenir une responsabilité civile, il peut y avoir une part de responsabilité de la victime par rapport à sa négligence. Certes, l'association s'est exécutée avec une obligation de moyens mais d'un côté, le rôle d'un guide est de contrôler si les normes de sécurités ont bien été respectées.
L'association peut être responsable partiellement ou totalement ou s'exonérer totalement de sa responsabilité. Elle peut s'exonérer Totalement si elle arrive à prouver que le tourbillon fait partie d'un cas de force majeur. Dans ce cas il faut que cela respecte les conditions d'imprévisibilité et l'autre condition je ne me souviens plus car je viens de boire mon verre de bourjois. Pourtant un tourbillon doit bien faire partie d'une habitude d'une sortie en canoe. Et partiellement si elle arrive à prouver que la faute est imputable à la négligence de la victime Mr Raften.
M Raften peut très bien ester et engagé une action en responsabilité civile et pourrait bénéficier soit une indemnité totale ou partielle.
Par contre pour la troisième partie, j'ai un peu ....
Dernière édition: il y a 3 ans 4 mois par fianarantsoa.
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il y a 3 ans 4 mois - il y a 3 ans 4 mois #167138 par Karibou007

fianarantsoa écrit: Bonsoir à tous!
Personnellement, pour la deuxième partie, il y a bel et bien un contrat avec l'association sportive: c'est un contrat d'adhésion. C'est comme le fait d'adhérer un club de karaté. L'hôtel n'a rien avoir dans cet affaire. On ne peut parler d'une responsabilité extra-contractuelle mais contractuelle. J'ai aussi mentionné le principe jurisprudentielle de non cumul de la responsabilité civile et la responsabilité délictuelle dans cette affaire. En présence d'un contrat, la victime a l'obligation de mettre en œuvre une action en responsabilité civile
Il faut donc réunir les conditions pour retenir une responsabilité civile, il peut y avoir une part de responsabilité de la victime par rapport à sa négligence. Certes, l'association s'est exécutée avec une obligation de moyens mais d'un côté, le rôle d'un guide est de contrôler si les normes de sécurités ont bien été respectées.
L'association peut être responsable partiellement ou totalement. Totalement si elle arrive à prouver que le tourbillon fait partie d'un cas de force majeur. Dans ce cas il faut que cela respecte les conditions d'imprévisibilité et l'autre condition je ne me souviens plus car je viens de boire mon verre de bourjois. Pourtant un tourbillon doit bien faire partie d'une habitude d'une sortie en canoe. Et partiellement si elle arrive à prouver que la faute est imputable au client Mr Raften.
M Raften peut très bien ester et engagé une action en responsabilité civile et pourrait bénéficier soit une indemnité totale ou partielle.
Par contre pour la troisième partie, j'ai un peu ....


irrésistibilité ?

J'ai posé la question ailleurs, je verrais si y a des réponses.

Mais comme j'aimerais que vous ayez tort
:schloar: ^^

"La critique est aisée mais l’art est difficile" (Philippe Néricault Destouches). AAFIP (Concours 2017, admis en 10/2018, affectation département 92 d'abord en SIP puis en Trésorerie Mun en 09/2019). Inscrit concours externe CFIP 2021.
Dernière édition: il y a 3 ans 4 mois par Karibou007.
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